Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:a) lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la partie de l’emprunt utilisée pour acquérir la contrepartie;
b) lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné et que le paragraphe a ne s’applique pas, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant inclus, en raison du paragraphe c, dans l’ensemble déterminé en vertu du présent alinéa, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie;
c) lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie qui comprend une réduction du montant de l’emprunt, le montant de cette réduction;
d) lorsque le contribuable n’a pas aliéné le bien au moment donné, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait aliéné le bien à ce moment et avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie.